Art. 4 Arrêté concernant le recensement cantonal annuel de la population, du 15 février 2012 - Population prise en compte
Art. 4 Arrêté concernant le recensement cantonal annuel de la population, du 15 février 2012 · Population prise en compte
1 Le dénombrement vise à déterminer la population résidante dite "permanente", au sens de l'Office fédéral de la statistique, qui se compose des personnes ayant leur domicile dans la commune.
2. Font partie de ladite population d'une commune, au sens du présent relevé
a) les personnes de nationalité suisse, établies dans la commune, qui ont déposé leur acte d'origine au contrôle de l'habitant;
b) les étrangers titulaires d'un permis d'établissement (livret C);
c) les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour annuelle (livret B);
d) les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour pour études (livret B " Etudiant");
e) les étrangers bénéficiaires d'une admission provisoire dont la validité du livret est d'une année et plus (livret F);
f) les requérants d'asile arrivés en Suisse depuis une année au moins (livret N);
g) les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, si leur séjour est de 12 mois ou plus (Livret L);
h) les diplomates et les fonctionnaires internationaux ainsi que les membres de leur famille, dès leur arrivée dans la commune.