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9 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation

1 Le service de statistique est chargé de l'organisation du recensement cantonal annuel de la population.

2. A cet effet, il collabore avec d'autres services de l'administration cantonale, notamment avec le Service informatique de l'Entité neuchâteloise.

3. Il collabore avec les communes et leur service informatique, notamment celui de la ville de Neuchâtel.

4. Il élabore des directives à l'intention des communes.

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1 La date du recensement cantonal de la population est fixée au 31 décembre de chaque année.

2. Le recensement cantonal de la population est constitué d'une extraction, en date du 31 décembre, des registres administratifs communaux.

3. Ces données sont utilisées pour le recensement cantonal de la population ainsi que pour le recensement fédéral de la population réalisé par l'Office fédéral de la statistique.

4. Ces données sont traitées de manière informatique et sécurisée.

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Cette statistique fournit des renseignements, pour la population résidante permanente par commune, selon les caractères obligatoires suivants, mentionnés à l'article 6 de la LHR

a) le numéro d'assuré au sens de l'article 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [6] ;

b) le numéro attribué par l'Office fédéral de la statistique à la commune et le nom officiel de la commune;

c) l'identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l'Office fédéral de la statistique;

d) l'identificateur de logement selon le RegBL, le ménage dont la personne est membre et la catégorie de ménage;

e) le nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l'état civil;

f) la totalité des prénoms cités dans l'ordre exact;

g) l'adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d'acheminement et le lieu;

h) la date de naissance et le lieu de naissance;

i) les lieux d'origine, si la personne est de nationalité suisse;

j) le sexe;

k) l'état civil;

l) la nationalité;

m) le type d'autorisation, si la personne est de nationalité étrangère;

n) l'établissement ou le séjour dans la commune;

o) la commune d'établissement ou la commune de séjour;

p) en cas d'arrivée: la date, la commune ou l'Etat de provenance;

q) en cas de départ: la date, la commune ou l'Etat de destination;

r) en cas de déménagement dans la commune: la date;

s) la date de décès.

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1 Le dénombrement vise à déterminer la population résidante dite "permanente", au sens de l'Office fédéral de la statistique, qui se compose des personnes ayant leur domicile dans la commune.

2. Font partie de ladite population d'une commune, au sens du présent relevé

a) les personnes de nationalité suisse, établies dans la commune, qui ont déposé leur acte d'origine au contrôle de l'habitant;

b) les étrangers titulaires d'un permis d'établissement (livret C);

c) les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour annuelle (livret B);

d) les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour pour études (livret B " Etudiant");

e) les étrangers bénéficiaires d'une admission provisoire dont la validité du livret est d'une année et plus (livret F);

f) les requérants d'asile arrivés en Suisse depuis une année au moins (livret N);

g) les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, si leur séjour est de 12 mois ou plus (Livret L);

h) les diplomates et les fonctionnaires internationaux ainsi que les membres de leur famille, dès leur arrivée dans la commune.

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Ne font pas partie de la population résidante dite "permanente" de la commune, au sens de l'Office fédéral de la statistique et du présent relevé

a) les personnes, de nationalité suisse ou étrangère, qui ne sont qu'en "séjour" dans la commune, étant restées établies ailleurs en Suisse (personnes au bénéfice d'une déclaration de domicile);

b) les étrangers bénéficiaires d'une admission provisoire dont la validité du livret est de moins d'une année (permis F);

c) les requérants d'asile arrivés en Suisse depuis moins d'une année (livret N);

d) les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, si leur séjour est de moins d'une année (livret L);

e) les étrangers au bénéfice d'une autorisation temporaire;

f) les travailleurs frontaliers (livret G);

g) les autres catégories d'étrangers (touristes, cas en suspens, étrangers dont le permis n'est pas encore établi, autorisations d'entrée, assurances d'autorisation de séjour, personnes sans statut ou en attente d'un éventuel statut, etc.).

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1 Les principaux résultats du recensement cantonal de la population font l'objet d'une homologation par le Conseil d'Etat. Ils sont publiés dans la Feuille officielle.

2. Les communes sont autorisées à communiquer les résultats avant l'homologation du Conseil d'Etat, pour autant qu'elles mentionnent qu'il s'agit de chiffres provisoires.

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[7] Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports est chargé de veiller à l'application du présent arrêté.

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L'arrêté concernant le recensement cantonal annuel de la population, du 25 novembre 1992 [8] , est abrogé.

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1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er mars 2012.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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