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10 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (10)

Art. premier Décret sur l'intégration d'activités issues de l'Observatoire cantonal au Centre suisse d'électronique et de microtechnique S.A., du 25 avril 2007 Art. 2 Décret sur l'intégration d'activités issues de l'Observatoire cantonal au Centre suisse d'électronique et de microtechnique S.A., du 25 avril 2007 Art. 3 Décret sur l'intégration d'activités issues de l'Observatoire cantonal au Centre suisse d'électronique et de microtechnique S.A., du 25 avril 2007 Art. 4 Décret sur l'intégration d'activités issues de l'Observatoire cantonal au Centre suisse d'électronique et de microtechnique S.A., du 25 avril 2007 Art. 5 Décret sur l'intégration d'activités issues de l'Observatoire cantonal au Centre suisse d'électronique et de microtechnique S.A., du 25 avril 2007 Art. 6 Décret sur l'intégration d'activités issues de l'Observatoire cantonal au Centre suisse d'électronique et de microtechnique S.A., du 25 avril 2007 Art. 7 Décret sur l'intégration d'activités issues de l'Observatoire cantonal au Centre suisse d'électronique et de microtechnique S.A., du 25 avril 2007 Art. 8 Décret sur l'intégration d'activités issues de l'Observatoire cantonal au Centre suisse d'électronique et de microtechnique S.A., du 25 avril 2007 Art. 9 Décret sur l'intégration d'activités issues de l'Observatoire cantonal au Centre suisse d'électronique et de microtechnique S.A., du 25 avril 2007 Art. 10 Décret sur l'intégration d'activités issues de l'Observatoire cantonal au Centre suisse d'électronique et de microtechnique S.A., du 25 avril 2007

Texte législatif (10 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 441 Observatoire cantonal

Tenant compte de la création d'un Laboratoire Temps-Fréquence au sein de l'Institut de microtechnique à l'Université de Neuchâtel au 1 er janvier 2007 pour la reprise des activités de formation, de recherche fondamentale et en partie de recherche appliquée, le présent décret a pour objet le transfert des autres activités issues de l'Observatoire cantonal au Centre suisse d'électronique et de microtechnique S.A. (ci-après: CSEM) ainsi que le financement par l'Etat de la poursuite de ces activités.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 441 Observatoire cantonal

Les activités transférées sont les suivantes

– une partie de la recherche appliquée et le développement dans le domaine de l'heure exacte, des fréquences-étalons, des lasers, de la photonique et des techniques apparentées;

– la valorisation économique des résultats de recherches propres de l'Observatoire cantonal ou des instituts avec lesquels des collaborations ont été établies.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 441 Observatoire cantonal

1 L'Etat verse au CSEM une subvention, sous forme d'aide financière, affectée à la poursuite des activités mentionnées à l'article 2.

2. Il met en outre à sa disposition les bâtiments dont il a besoin dans le cadre de cette intégration et en assure l'entretien. La mise à disposition des matériel, machines, appareils se fait gratuitement.

3. Les acomptes versés à l'Etat dans le cadre de mandats ou de contrats en cours restent acquis à l'Etat pour la part des projets déjà réalisés. Le solde est transféré au CSEM.

4. Les risques concernant les projets en cours sont transférés au CSEM.

5. Le bouclement des comptes de l’Observatoire cantonal sera contrôlé par le contrôle cantonal des finances au moment du transfert. Les conclusions figureront dans le rapport de gestion du département concerné.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 441 Observatoire cantonal

1 Le Conseil d'Etat conclut avec le CSEM une convention prévoyant les conditions de la reprise des activités par le CSEM et les conditions relatives au versement des subventions pour une durée initiale de cinq ans.

2. La convention prévoit notamment que

– le CSEM poursuit les activités transférées;

– le personnel de l'Observatoire cantonal est transféré au CSEM;

– l'utilisation des termes "Observatoire cantonal" est expressément réglementée;

– dans le respect de la législation en matière de cartels et autres restrictions à la concurrence, le CSEM et ses partenaires locaux s'efforcent d'éviter des offres concurrentes neuchâteloises dans les domaines mentionnés à l'article 2;

– les partenaires locaux collaborent afin d'éviter des distorsions de concurrence qui pourraient surgir en raison du subventionnement d'un ou plusieurs de ces partenaires;

– le CSEM informe le Conseil d'Etat en cas de déplacement physique des activités ou en cas de réorganisation de ces activités au sein du CSEM.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 441 Observatoire cantonal

Avant l'échéance de la convention mentionnée à l'article 4, le Conseil d'Etat adressera un rapport au Grand Conseil pour l'informer de la situation et lui faire part de ses intentions pour l'avenir.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 441 Observatoire cantonal

[1] 1 La commission "Observatoire cantonal" poursuit ses activités. Elle est chargée d'analyser la gestion de l'Observatoire cantonal pendant les années 2001 à 2007 et de faire le rapport au Grand Conseil.

2. Elle dispose pour ce faire des compétences prévues aux articles 352 à 370 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC).

3. Elle est également chargée de suivre les travaux de révision du mandat d'objectif de l'Université dans la perspective d'un possible rattachement de l'Institut de microtechnique au domaine des EPF.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 441 Observatoire cantonal

Le décret déterminant le financement de l'Observatoire cantonal, du 24 juin 1997 [2] , est abrogé.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 441 Observatoire cantonal

Le département désigné par le Conseil d'Etat veille à l'exécution du présent décret.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 441 Observatoire cantonal

Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 441 Observatoire cantonal

1 Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur du présent décret.

2. Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 20 juin 2007.

L'entrée en vigueur est immédiate.

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