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Art. 32 Règlement d'application de la loi sur les aides à la formation (RLAF), du 3 juillet 2013 - Prestation exigible

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 418 Bourses - CHAPITRE 3 Bourses: octroi et calcul - Sous-section 2.1: Personne en formation relevant de l'UER parentale dont la personne en formation fait partie (art. 21 et 24 du RELHaCoPS) [19]
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Art. 32 Règlement d'application de la loi sur les aides à la formation (RLAF), du 3 juillet 2013 · Prestation exigible

[22] 1 Les trois quarts de l'excédent de revenu déterminant, après soustraction des dépenses déterminantes, sont retenus au titre de prestation exigible, pour l'établissement du budget de la personne en formation.

2. Lorsque la personne en formation a plus de 25 ans, ou qu’elle suit une deuxième formation, seul le quart de l'excédent de revenu est pris en compte. L’âge atteint durant l’année civile où débute la formation concernée est déterminant.

3. Lorsque le tiers débiteur est domicilié à l’étranger, un forfait de 15% des revenus déterminants peut être pris en compte au titre de prestation exigible, sauf si le bénéficiaire apporte la preuve intégrale que l’établissement d’un budget au sens du présent règlement aboutirait à un montant inférieur.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2019.275 · ne (Art. 32 al. 1 RLAF)
Appeal Against Study Grant Refusal Based on Unified Determinant Income Calculation
Cited in the reasoning to reject the appellant's argument regarding the distribution key for surplus income.