Legislator Jurisprudence & Législation
417.103 CH-NE

Art. 10 Règlement relatif aux programmes Sports-Arts-Études, Sports-Arts-Apprentissage et Sport-Élite dans l'enseignement postobligatoire (sports-arts et formation), du 3 juillet 2023 - Label Swiss Olympic

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 417 Éducation physique et sports - Section 4 : Collaboration avec les fédérations pour le domaine sportif
Ouvrir la source officielle Texte complet (19 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 10 Règlement relatif aux programmes Sports-Arts-Études, Sports-Arts-Apprentissage et Sport-Élite dans l'enseignement postobligatoire (sports-arts et formation), du 3 juillet 2023 · Label Swiss Olympic

Le label de qualité de Swiss Olympic atteste d’un dispositif permettant à des jeunes talents sportifs et sportives et à leur entourage de bénéficier d'une structure de formation la mieux adaptée à leurs besoins tout en garantissant la prise en considération globale des domaines scolaire et sportif. Un établissement ou une entreprise formatrice peut faire la démarche en vue d'obtenir cette reconnaissance de la part de Swiss Olympic .

← Art. 9 Règlement relatif aux programmes Sports-Arts-Études, Sports-Arts-Apprentissage et Sport-Élite dans l'enseignement postobligatoire (sports-arts et formation), du 3 juillet 2023 Généralités Art. 11 Règlement relatif aux programmes Sports-Arts-Études, Sports-Arts-Apprentissage et Sport-Élite dans l'enseignement postobligatoire (sports-arts et formation), du 3 juillet 2023 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →