Art. 7 Loi sur le sport (LSport), du 1er octobre 2013 - Service
Art. 7 Loi sur le sport (LSport), du 1er octobre 2013 · Service
1 Le département, par son service des sports (ci-après: le service), est chargé de l'application de la politique sportive cantonale et est la porte d'entrée pour toute question relative au sport.
2. Il exerce notamment les tâches suivantes
a) veiller à l'application de la présente loi et au respect du concept cantonal du sport;
b) promouvoir le sport sous toutes ses formes et à tous les niveaux de pratique en tant que vecteur d'une meilleure santé de la population, de meilleures relations entre ses membres et d'intégration;
c) assurer le lien entre les divers acteurs du sport que sont la Confédération, le canton, les communes, les écoles et les entités sportives;
d) encourager la formation en matière de sport, notamment en assurant la formation des coordinateurs et coordinatrices de sport;
e) orienter et informer le public en matière de sport;
f) tenir et mettre à jour, en collaboration avec les communes, l'inventaire des installations sportives;
g) collaborer avec les communes, les écoles et les entités sportives dans le cadre de la construction et du développement des installations sportives;
h) participer à l'élaboration et à la promotion du concept "Sports-Arts-Etudes et Formation" en collaboration avec les services de l'enseignement obligatoire et postobligatoire;
i) assumer la responsabilité et toutes les tâches du canton en relation avec J+S;
j) offrir la possibilité aux écoles d'organiser des camps de sports à des coûts accessibles;
k) soutenir les organisateurs de manifestations sportives suprarégionales ou d'envergure, qu'il s'agisse d'un tiers ou d'une commune, par des conseils et, dans la mesure des moyens à disposition, par un appui technique et logistique;
l) administrer les fonds provenant de la Confédération, du canton ou de toute autre source;
m) exercer toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité ou unité administrative.