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Art. 5 Loi sur le sport (LSport), du 1er octobre 2013 - Conseil d'Etat

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 417 Éducation physique et sports - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Généralités
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Art. 5 Loi sur le sport (LSport), du 1er octobre 2013 · Conseil d'Etat

[3] 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les interventions du canton et des communes dans les domaines du sport et de l'éducation physique et sportive, dont il définit la politique générale, en collaboration avec les communes.

2. Il est chargé notamment

a) de veiller à l'application de la législation fédérale en matière de sport et de la présente loi;

b) d'appliquer les principes régissant la répartition des subventions fédérales;

c) d'adopter le concept cantonal du sport;

d) de nommer les membres de la commission cantonale des sports;

e) de régler les compétences en matière d'enseignement de l'éducation physique et sportive pour toutes les écoles publiques et privées (ci-après: les écoles);

f) d'édicter les dispositions d'application dans un règlement d'exécution.

3. Il agit par l'intermédiaire du Département de la formation et des finances (ci-après: le département).

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