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Art. 59 Convention sur la Haute école Arc Berne-Jura-Neuchâtel (HE-Arc), du 24 mai 2012

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - CHAPITRE XII ARBITRAGE
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Art. 59 Convention sur la Haute école Arc Berne-Jura-Neuchâtel (HE-Arc), du 24 mai 2012

1 Les cantons signataires soumettent leurs litiges découlant de l'interprétation et de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres, pour autant qu'ils n'aient pas réussi à résoudre leur différend par voie de conciliation.

2. Chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres choisissent le troisième qui préside le Tribunal. Il ou elle doit être juriste.

3. En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du Tribunal arbitral est désigné-e par la présidente ou le président du Tribunal administratif du Canton de Neuchâtel.

4. Le Tribunal arbitral peut statuer selon l’équité à défaut d'une base légale ou d'une règle de jurisprudence applicable.

5. Le Tribunal arbitral applique la procédure administrative neuchâteloise, sous réserve des dispositions impératives du Concordat du 27 août 1969 sur l'arbitrage. Il peut proposer une convention d'arbitrage aux parties.

6. Les cantons signataires sont liés par la décision motivée rendue par le Tribunal arbitral.

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