Art. 8 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, du 28 mars 2019 - Formations à l’enseignement de la scolarité obligatoire
Art. 8 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, du 28 mars 2019 · Formations à l’enseignement de la scolarité obligatoire
1 Le volume des études menant à l’obtention du diplôme d’enseignement du degré primaire correspond à celui d’un cursus de bachelor conformément aux directives de Bologne du Conseil des hautes écoles [5] .
2. Le volume des études menant à l’obtention du diplôme d’enseignement du degré secondaire I correspond à un cursus de bachelor et de master conformément aux directives de Bologne du Conseil des hautes écoles [6] . Le titre de bachelor n’habilite pas à enseigner.
3. Le volume des études permettant d’obtenir, sur la base du diplôme d’enseignement du degré primaire, une habilitation pour l’enseignement du degré secondaire I correspond à un master de 120 crédits sous réserve de l’article 12, alinéa 2. Les objectifs à atteindre, dans trois disciplines d’enseignement au maximum, sont les mêmes que pour les étudiantes et étudiants des formations ordinaires du diplôme d’enseignement du degré secondaire I.
4. Le programme de formation par l’emploi destiné aux personnes qui se reconvertissent dans l’enseignement et qui sont admises sur la base de l’une des dispositions de l’art. 4 combine, à partir de la deuxième année d’études, la formation avec une activité d’enseignement encadrée, exercée à temps partiel dans le degré visé. Le volume correspond à celui des formations ordinaires.