Art. 5 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, du 28 mars 2019 - Admission aux formations préparant à l’enseignement dans les écoles de maturité
Art. 5 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, du 28 mars 2019 · Admission aux formations préparant à l’enseignement dans les écoles de maturité
1 L’admission aux formations du diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité varie en fonction de la structure de la formation
a. en cas de structure consécutive, l’admission à la formation professionnelle selon article 9, alinéa 3, requiert un titre de master clôturant les études disciplinaires scientifiques ;
b. en cas de structure parallèle ou intégrée, la formation professionnelle débute pendant les études disciplinaires scientifiques conformément à l’article 9, alinéa 2.
2. Ont accès à la formation
a . les personnes ayant accompli ou accomplissant un bachelor et un master universitaire dans les branches d’études qui constituent la base scientifique requise pour l’enseignement d’une discipline du RRM, ainsi que les personnes ayant accompli ou accomplissant un master universitaire dans les branches d’études qui constituent la base scientifique requise pour l’enseignement dans une discipline du RRM après avoir obtenu un bachelor de haute école spécialisée dans le même domaine d’études et rempli les exigences supplémentaires spécifiques ; et
b. les personnes ayant accompli ou accomplissant un bachelor et un master de haute école spécialisée dans les branches d’études qui constituent la base scientifique requise pour l’enseignement de la musique ou des arts visuels en tant que disciplines du RRM.