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CH-NE
Art. 29 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, du 28 mars 2019 - Diplômes d’enseignement antérieurs à la réglementation intercantonale
4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - I. Dispositions générales II. Conditions formelles de la reconnaissance III. Conditions d’admission à la formation IV. Exigences concernant la formation A. Volume et structure des formations B. Contenu des formations V. Aptitudes requises par la profession enseignante VI. Diplôme VII. Exigences concernant les responsables de la Formation VIII. Procédure de reconnaissance IX. Dispositions finales
Art. 29 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, du 28 mars 2019 · Diplômes d’enseignement antérieurs à la réglementation intercantonale
1 Les diplômes cantonaux ou reconnus par un ou plusieurs cantons qui ont été délivrés avant l’attribution de la reconnaissance au sens de la réglementation intercantonale sur la reconnaissance des diplômes sont réputés reconnus rétroactivement à la condition que le canton atteste qu’il s’agit des diplômes correspondant à la filière reconnue.
2. Les titulaires d’un diplôme antérieur à la réglementation intercantonale sur la reconnaissance des diplômes sont autorisés à porter le titre correspondant tel que défini à l’article 18, alinéa 1.
3. Le Secrétariat général de la CDIP établit, sur demande, une attestation certificat que le diplôme est reconnu.
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Objet et champ d’application
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