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Art. 23 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, du 28 mars 2019 - Procédure

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - I. Dispositions générales II. Conditions formelles de la reconnaissance III. Conditions d’admission à la formation IV. Exigences concernant la formation A. Volume et structure des formations B. Contenu des formations V. Aptitudes requises par la profession enseignante VI. Diplôme VII. Exigences concernant les responsables de la Formation VIII. Procédure de reconnaissance
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Art. 23 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, du 28 mars 2019 · Procédure

1 La commission de reconnaissance examine la filière dont la reconnaissance a été demandée par un ou plusieurs cantons et fait une proposition à l’attention du Comité de la CDIP en fonction des résultats de l’évaluation effectuée.

2. La décision d’accorder la reconnaissance, éventuellement assortie de charges, ou de la refuser est prise par le Comité de la CDIP.

Ce dernier annule la reconnaissance si les conditions ne sont plus respectées.

3. Toute modification apportée à une filière reconnue et pouvant avoir un impact sur les conditions de reconnaissance doit être communiquée à la commission de reconnaissance. Les modifications importantes donnent lieu à une vérification du respect des conditions de reconnaissance de la formation.

4. Après sept ans au plus tard, le ou les cantons responsables demandent la vérification du respect des conditions de reconnaissance de la formation. La décision de confirmer la reconnaissance est prise par le Comité de la CDIP.

5. Les résultats de l’accréditation selon la LEHE ainsi que les documents correspondants sont pris en compte dans la mesure du possible pour autant qu’ils ne datent pas de plus de trois ans.

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