416.642
CH-NE
Art. 21 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, du 28 mars 2019 - Qualification des praticiennes et praticiens formateurs
4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - I. Dispositions générales II. Conditions formelles de la reconnaissance III. Conditions d’admission à la formation IV. Exigences concernant la formation A. Volume et structure des formations B. Contenu des formations V. Aptitudes requises par la profession enseignante VI. Diplôme VII. Exigences concernant les responsables de la Formation VIII. Procédure de reconnaissance
Art. 21 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, du 28 mars 2019 · Qualification des praticiennes et praticiens formateurs
Les praticiennes et praticiens formateurs sont titulaires d’un diplôme d’enseignement du degré scolaire visé doublé de plusieurs années d’expérience de l’enseignement et possèdent une formation continue en adéquation.
← Art. 20 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, du 28 mars 2019
Objet et champ d’application
Art. 22 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, du 28 mars 2019 →