Art. 2 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, du 28 mars 2019 - Définitions
Art. 2 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, du 28 mars 2019 · Définitions
1 Le degré primaire va de la 1 re à la 8 e année de scolarité [1] , le degré secondaire I, de la 9 e à la 11 e année de scolarité. Ensemble, ils représentent la scolarité obligatoire.
2. La reconversion dans l’enseignement permet aux personnes avec expérience professionnelle de se former à l’enseignement de la scolarité obligatoire, à la condition qu’elles soient âgées de 30 ans ou plus, qu’elles aient accompli avec succès une formation du degré secondaire II d’une durée de trois ans et que leur expérience professionnelle corresponde à un volume total de 300% répartis sur une période maximale de sept ans.
3. Une discipline intégrée est une discipline d’enseignement qui regroupe plusieurs matières. Les disciplines intégrées du degré secondaire I sont indiquées en annexe.
4. Une formation formelle est une formation réglementée débouchant sur un certificat du degré secondaire II, un diplôme de formation professionnelle supérieure ou un titre de haute école. Une distinction est faite entre les acquis formels obtenus au niveau haute école et les autres acquis de formation formels.
5. Une formation non formelle est une formation structurée, mais en dehors des formations formelles. Il s’agit notamment de la formation continue.
6. La formation informelle s’acquiert en dehors des formations structurées.