Art. 18 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, du 28 mars 2019 - Titres
Art. 18 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, du 28 mars 2019 · Titres
1 Le diplôme d’enseignement est assorti d’un titre professionnel. La personne titulaire d’un diplôme reconnu est habilitée à porter le titre
a. d’"enseignant diplômé / enseignante diplômée du degré primaire [… années de scolarité] (CDIP)" ;
b. d’"enseignant diplômé / enseignante diplômée du degré secondaire I (CDIP)" ;
c. d’"enseignant diplômé / enseignante diplômée pour les écoles de maturité (CDIP)" ;
d. d’"enseignant diplômé / enseignante diplômée du degré secondaire I et pour les écoles de maturité (CDIP)".
2. Lorsqu’un titre conforme à la déclaration de Bologne est délivré, le certificat de diplôme porte la mention " Bachelor of Arts ", " Bachelor of Science ", " Master of Arts " ou " Master of Science " [7] complétée par
a. " in Primary Education " pour le diplôme d’enseignement du degré primaire ;
b. " in Secondary Education " pour le diplôme d’enseignement du degré secondaire I.