Legislator Jurisprudence & Législation
416.642 CH-NE

Art. 13 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, du 28 mars 2019 - Domaines de formation et volumes respectifs

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - I. Dispositions générales II. Conditions formelles de la reconnaissance III. Conditions d’admission à la formation IV. Exigences concernant la formation A. Volume et structure des formations B. Contenu des formations
Ouvrir la source officielle Texte complet (33 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 13 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, du 28 mars 2019 · Domaines de formation et volumes respectifs

1 Les formations contiennent les domaines de formation suivants : études disciplinaires scientifiques, didactique des disciplines, sciences de l’éducation, formation pratique.

2. La formation à l’enseignement du degré primaire prépare à l’enseignement d’au moins six disciplines du plan d’études. La formation pratique représente 36 à 54 crédits.

3. La formation à l’enseignement du degré secondaire I totalise

a. 120 crédits pour les études disciplinaires scientifiques et la formation en didactique des disciplines, 30 crédits étant exigés par discipline comptant pour l’habilitation à enseigner ou 40 crédits par discipline intégrée. 10 à 15 crédits pour la didactique disciplinaire sont inclus dans les deux cas ;

b. 36 crédits pour la formation en sciences de l’éducation ; et

c. 48 crédits pour la formation pratique.

4. La formation à l’enseignement pour les écoles de maturité se compose

a. des études disciplinaires scientifiques ; qui doivent

aa. être accomplies dans une ou deux branche(s) d’études constituant la base scientifique de l’enseignement de la ou des deux discipline(s) correspondante(s ) dans le RRM ;

ab. tenir compte des exigences disciplinaires spécifiques du plan d’études cadre pour les écoles de maturité ;

ac. totaliser 120 crédits pour la première discipline du RRM et 90 crédits pour la seconde ; et

ad. comprendre les cycles bachelor et master pour la première et pour la seconde discipline du RRM ; et

b. de la formation professionnelle, comprenant 15 crédits pour les sciences de l’éducation, 15 crédits pour la formation pratique et 10 crédits par discipline du RRM pour la didactique des disciplines.

← Art. 12 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, du 28 mars 2019 Objet et champ d’application Art. 14 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, du 28 mars 2019 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →