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Art. 12 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, du 28 mars 2019 - Validation des acquis

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - I. Dispositions générales II. Conditions formelles de la reconnaissance III. Conditions d’admission à la formation IV. Exigences concernant la formation A. Volume et structure des formations B. Contenu des formations
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Art. 12 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, du 28 mars 2019 · Validation des acquis

1 Les acquis de formation formels et les acquis de niveau haute école pertinents pour l’obtention du diplôme sont validés de manière appropriée. Une éventuelle pratique enseignante peut être validée dans le cadre de la formation pratique.

2. Les acquis de niveau haute école obtenus en dehors de la formation à l’enseignement primaire ainsi que la pratique enseignante peuvent être validés dans la formation permettant d’obtenir une habilitation supplémentaire pour l’enseignement du degré secondaire I prévu à l’article 8, alinéa 3, pour un volume total maximal de 60 crédits.

3. Les personnes qui souhaitent se reconvertir dans l’enseignement et qui remplissent les conditions formelles d’admission prévues à l’article 4, alinéa 1, alinéa 2, ou alinéa 3, lettre a , peuvent faire valider les compétences qu’elles ont acquises de manière non formelle et/ou informelle et qui sont pertinentes pour l’exercice de la profession enseignante, pour un volume total maximal d’un tiers du volume minimal de la formation (validation des acquis de l’expérience).

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