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Art. 13 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées, du 10 juin 1999 - Dispositions transitoires

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 6 Dispositions finales
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Art. 13 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées, du 10 juin 1999 · Dispositions transitoires

1 Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou avant l'octroi de la reconnaissance des diplômes HES dans un canton, ont obtenu un diplôme cantonal ou un diplôme reconnu par un ou plusieurs cantons d'une école supérieure spécialisée, qui est ensuite devenue haute école spécialisée, peuvent demander, dès que les premiers diplômes décernés par les hautes écoles spécialisées auront été reconnus, que le titre HES correspondant leur soit décerné, si elles justifient d'une pratique professionnelle reconnue de cinq ans au minimum ou de la fréquentation d'un cours postgrade d'une haute école dans leur domaine spécifique.

2. Le canton est compétent pour l'octroi du titre HES.

3. Cette disposition est applicable par analogie aux formations en musique.

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