Art. 3 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes dans le domaine de la pédagogie spécialisée (orientation éducation précoce spécialisée et orientation enseignement spécialisé), du 12 juin 2008
Art. 3 Règlement concernant la reconnaissance des diplômes dans le domaine de la pédagogie spécialisée (orientation éducation précoce spécialisée et orientation enseignement spécialisé), du 12 juin 2008
1 La formation permet d'acquérir, en matière de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être, les compétences nécessaires pour pouvoir
a. dans le cadre de l'orientation éducation précoce spécialisée, exercer une activité de soutien préventif et éducatif auprès d'enfants dont le développement est mis en danger, altéré ou entravé, et effectuer des interventions en conséquence dans le milieu familial, ou
b. dans le cadre de l'orientation enseignement spécialisé, effectuer un travail d'éducation et d'enseignement auprès d'élèves à besoins éducatifs particuliers.
2. La formation permet aux diplômées et diplômés
a. d'exercer une activité de conseil et de soutien relative aux problèmes qui se posent dans le domaine de la pédagogie spécialisée,
b. d'utiliser des procédures d'évaluation diagnostique différenciée et des méthodes d'observation, orientées sur l'enfant et sur son environnement,
c. de dépister les facteurs qui limitent les capacités d'apprentissage,
d. d'élaborer et de réaliser un projet de pédagogie spécialisée individualisé,
e. d'intégrer et de faire participer activement l'environnement familial, scolaire et social,
f. de collaborer régulièrement, de manière interdisciplinaire, avec tous les spécialistes et institutions concernés,
g. de se livrer à une réflexion théorique et scientifiquement fondée sur les problèmes et tâches à assumer ainsi que sur les possibilités d'action pédagogique,
h. d'évaluer l'efficacité de l'activité professionnelle par des méthodes explicites,
i. de s'investir activement dans le travail en équipe,
j. de se livrer à une réflexion sur leurs propres compétences personnelles, sociales et professionnelles, et le cas échéant de les adapter et de les développer,
k. de planifier leurs propres perfectionnement et formation continue.
3. La formation dans l'orientation éducation précoce spécialisée permet en plus aux diplômées et diplômés
a. de dépister de façon précoce les facteurs qui limitent ou mettent en danger le développement de l'enfant,
b. de collaborer avec les parents ou les autres personnes chargées de l'éducation pour évaluer le développement de l'enfant, ainsi que pour déterminer et atteindre un certain nombre d'objectifs de soutien et d'éducation, et
c. d'accompagner et de soutenir l'enfant dans l'environnement familial ou dans les structures d'accueil, au maximum pour une durée de deux ans après le début de la scolarité.
4. La formation dans l'orientation enseignement spécialisé permet en plus aux diplômées et diplômés
a. de planifier et d'offrir un enseignement et des mesures de soutien scolaire adaptés aux besoins éducatifs particuliers des élèves, et de procéder à leur évaluation,
b. d'exercer en tant qu'enseignante spécialisée ou enseignant spécialisé aussi bien dans le cadre de l'école ordinaire que dans celui de l'école spécialisée,
c. d'appliquer des mesures de scolarisation intégratives, et
d. d'exercer une activité de conseil par rapport aux problèmes qui se posent dans le cadre de l'enseignement spécialisé.
2. Admission