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Principes généraux et domaines de la coordination

23 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (23)

Art. premier Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980 Art. 2 Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980 Art. 3 Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980 Art. 4 Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980 Art. 5 Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980 Art. 6 Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980 Art. 7 Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980 Art. 8 Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980 Art. 9 Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980 Art. 10 Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980 Art. 11 Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980 Art. 12 Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980 Art. 13 Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980 Art. 14 Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980 Art. 15 Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980 Art. 16 Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980 Art. 17 Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980 Art. 18 Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980 Art. 19 Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980 Art. 20 Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980 Art. 21 Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980 Art. 22 Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980 Art. 23 Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980

Texte législatif (23 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 1 Dispositions générales

1 La coordination universitaire romande a pour but de permettre aux hautes écoles, soit les universités de Fribourg, Lausanne, Neuchâtel, Genève, et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, de mieux remplir leur mission, grâce à une organisation concertée des tâches et une utilisation optimale des moyens.

2. La coordination universitaire romande porte sur

a) les différents domaines et niveaux de l'enseignement et de la recherche des hautes écoles;

b) toute autre activité ou réglementation des hautes écoles qu'il apparaît nécessaire d'harmoniser ou de réaliser en commun.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 1 Dispositions générales

La coordination universitaire romande vise notamment les objectifs suivants

a) créer, harmoniser, rendre complémentaire ou diversifier les enseignements de 1 er , 2 e et 3 e cycles;

b) susciter et encourager la coordination des orientations de recherche;

c) harmoniser les conditions d'accès aux hautes écoles et promouvoir le libre passage des étudiants et la reconnaissance des diplômes;

d) assurer l'utilisation optimale de tous les moyens mis à disposition des hautes écoles par les collectivités publiques et privées.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 1 Dispositions générales

1 Les hautes écoles ont un devoir général d'information à l'égard des organes romands de coordination.

2. Cette information porte sur les domaines qui font ou pourraient faire l'objet d'une coordination, notamment sur

– tout projet concernant la création, la suppression ou la modification d'enseignements ou de diplômes;

– la structure des études;

– la planification des hautes écoles et leur organisation;

– le statut du corps enseignant.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 1 Dispositions générales

1 Les organes suivants sont chargés de mettre en œuvre la coordination universitaire romande

c) les commissions scientifiques.

2. Les organes mentionnés sous lettes a et b ci-devant disposent d'un secrétariat général et d'un service de comptabilité.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 1 Dispositions générales

Les départements de l'Instruction publique et le Conseil des écoles veillent, avec les rectorats et la direction de l'EPFL, à l'application des dispositions de la présente convention.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 2 Conférence universitaire romande

1 La Conférence universitaire romande (ci-après: la conférence) détermine la politique générale de la coordination universitaire romande.

2. Elle adopte et soumet à l'approbation des départements de l'Instruction publique et du Conseil des écoles les conventions nécessaires à la réalisation des buts et objectifs énumérés aux articles 1 et 2.

3. Elle émet des recommandations à l'intention des autorités politiques et des hautes écoles.

4. Elle adopte tous les règlements nécessaires à l'application des conventions et au fonctionnement des organes de coordination.

5. Elle ratifie les budgets et les comptes adoptés par la commission de coordination romande.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 2 Conférence universitaire romande

La conférence collabore étroitement avec la Conférence universitaire suisse et avec tout organe remplissant des objectifs analogues en matière de coordination universitaire.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 2 Conférence universitaire romande

1 La conférence établit un rapport annuel sur son activité.

2. Elle assure la diffusion de ses décisions de portée générale et des mesures qu'elle juge utiles à la réalisation de la coordination.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 2 Conférence universitaire romande

1 La conférence est composée

a) des chefs des départements de l'Instruction publique des cantons universitaires romands (Fribourg, Vaud, Neuchâtel et Genève) et du président du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales;

b) des recteurs des universités romandes et du président de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne;

c) d'un représentant des cantons de Berne, du Tessin, du Valais et du Jura.

2. Y participent également, avec voix consultative

a) le secrétaire général de la Conférence universitaire suisse;

b) des représentants d'autres cantons ou hautes écoles associés à la présente convention au sens de l'article 20.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 3 Commission de coordination romande

1 La commission de coordination romande (ci-après: la commission de coordination) a pour mission d'établir, pour la conférence, des projets de convention et d'autres propositions concrètes touchant la coordination universitaire romande au sens des articles 1 et 2 de la présente convention.

2. Elle prend ou propose les mesures nécessaires à l'application des conventions et veille à leur exécution.

3. Elle agit sur le mandat de la conférence, de sa propre initiative ou sur proposition d'un canton ou d'une haute école signataire.

4. Sous réserve de l'approbation de la conférence, elle adopte son propre règlement.

5. Elle assume la surveillance directe du secrétariat.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 3 Commission de coordination romande

1 La commission de coordination est chargée, en général, de se prononcer sur toutes les questions financières ayant trait à la coordination universitaire romande.

2. Sous réserve de ratification par la conférence, elle établit et adopte le budget et les comptes de la coordination universitaire romande.

3. Elle assume la surveillance directe du service de la comptabilité.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 3 Commission de coordination romande

La commission de coordination établit un rapport annuel d'activité à l'intention de la conférence.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 3 Commission de coordination romande

1 La commission de coordination est composée

a) des responsables des affaires universitaires aux départements de l'Instruction publique des cantons universitaires romands (Fribourg, Vaud, Neuchâtel et Genève);

b) d'un vice-recteur de chacune des universités romandes;

c) de deux délégués de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne;

d) d'un représentant des cantons de Berne, du Tessin, du Valais et du Jura.

2. Y participent également avec voix consultative

a) un membre du secrétariat de la Conférence universitaire suisse;

b) des représentants d'autres cantons ou hautes écoles associés à la présente convention au sens de l'article 20.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 4 Commissions scientifiques

1 L'exécution des conventions relatives à l'enseignement et à la recherche est confiée à des commissions scientifiques.

2. Elles établissent le budget et présentent les comptes prévus par la convention à l'intention de la commission de coordination.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 4 Commissions scientifiques

Les commissions scientifiques établissent un rapport annuel d'activité à l'intention de la commission de coordination.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 4 Commissions scientifiques

Chaque commission scientifique est composée de deux professeurs de chacune des hautes écoles concernées; ils sont désignés pour deux ans par les autorités universitaires compétentes.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 5 Secrétariat et comptabilité

1 Le secrétaire général, nommé par la conférence sur proposition de la commission de coordination, assume le secrétariat des organes mentionnées à l'article 4 sous lettres a et b . Il prépare leur travail conformément aux directives de leurs présidents respectifs.

2. Il peut être délégué pour représenter les deux organes auprès d'autres organismes ou institutions.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 5 Secrétariat et comptabilité

1 Le service de la comptabilité est assumé pour la commission de coordination par l'un des cantons universitaires romand.

2. Il assume la gestion des fonds qui lui sont confiés et effectue, dans le cadre des budgets, le paiement des factures qui lui sont transmises par les commissions scientifiques.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 6 Dispositions finales

1 Tout conflit dans l'exécution de la présente convention ou d'une convention particulière est arbitré, dans l'esprit de la coordination universitaire, par

a) la commission de coordination, s'il s'agit d'une difficulté d'ordre général ou financier,

b) la commission scientifique compétente, s'il s'agit d'une difficulté d'ordre scientifique ou d'organisation.

2. La conférence statue en dernier ressort.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 6 Dispositions finales

Les cantons ou hautes écoles associés sont ceux qui adhèrent à l'une ou l'autre des conventions relatives à l'enseignement et à la recherche et participent à leur financement.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 6 Dispositions finales

1 La présente convention est conclue pour une durée de dix ans.

2. Elle est ensuite reconduite tacitement de cinq en cinq ans.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 6 Dispositions finales

La convention pourra être dénoncée avant son échéance pour la fin d'une année universitaire, moyennant un préavis de deux ans.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - Chapitre 6 Dispositions finales

1 La présente convention entre en vigueur immédiatement.

2. Les conventions et règlements antérieurs restent en vigueur sous réserve des dispositions générales contenues dans la présente convention. Ces textes y seront adaptés le cas échéant.

Ainsi fait et signé par

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg, le 1 er juillet 1980

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud, le 20 juin 1980

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, le 9 juillet 1980

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, le 25 juin 1980

Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales, le 2 juillet 1980

Le Conseil exécutif du canton de Berne, le 18 juin 1980

Le Conseil d'Etat de la République et Canton du Tessin, le 22 octobre 1980

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, le 27 août 1980

La République et Canton du Jura, le 16 septembre 1980

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