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Art. 5 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles), du 20 juin 2013 - Principe

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - I. Dispositions générales II. Organes communs
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Art. 5 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles), du 20 juin 2013 · Principe

1 Par leur convention de coopération, les cantons concordataires et la Confédération créent les organes prévus par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.

2. La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la Confédération et des cantons.

3. Les autres organes communs sont les suivants

b. le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.

4. Les compétences, l’organisation et les procédures de décision des organes communs sont réglées par la LEHE et la convention de coopération.

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