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Art. 4 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles), du 20 juin 2013 - Collaboration avec la Confédération

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - I. Dispositions générales II. Organes communs
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Art. 4 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles), du 20 juin 2013 · Collaboration avec la Confédération

1 Afin de réaliser les tâches communes, les cantons concordataires concluent avec la Confédération une convention de coopération conformément à l’article 6 LEHE.

2. La Conférence des cantons concordataires peut conclure avec la Confédération d’autres conventions d’exécution pour remplir le but décrit à l’article premier.

3. En cas de non-conclusion ou d’abrogation de la convention de coopération, les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles.

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