416.613
CH-NE
Art. 2 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles), du 20 juin 2013 - Cantons concordataires
4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - I. Dispositions générales
Art. 2 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles), du 20 juin 2013 · Cantons concordataires
1 Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.
2. Un canton est considéré comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable d’une haute école reconnue ou d’une institution concernée par l’article 3, lettre d .
← Art. premier Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles), du 20 juin 2013
4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - I. Dispositions générales
Art. 3 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles), du 20 juin 2013 →