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Art. 12 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles), du 20 juin 2013 - Protection des appellations et des titres

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - I. Dispositions générales II. Organes communs III. Conférence des cantons concordataires IV. Financement intercantonal des hautes écoles V. Protection des titres VI. Dispositions finales
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Art. 12 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles), du 20 juin 2013 · Protection des appellations et des titres

1 La protection de l’appellation haute école est assurée conformément à l’article 62 LEHE.

2. Toute personne qui porte un titre protégé par le droit cantonal ou intercantonal sans posséder le diplôme reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est punie de l’amende. La négligence est punissable. La poursuite pénale est du ressort des cantons.

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