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CH-NE
Art. 10 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles), du 20 juin 2013 - Tâches et compétences
4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - I. Dispositions générales II. Organes communs III. Conférence des cantons concordataires IV. Financement intercantonal des hautes écoles
Art. 10 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles), du 20 juin 2013 · Tâches et compétences
1 La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier compétence pour conclure des conventions au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à prendre au sens de l’article 4, alinéa 3 et pour fixer tous les deux ans les points servant à la pondération des voix au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7.
2. Elle propose à la Conférence plénière deux directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la vice-présidence de la Conférence suisse des hautes écoles.
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