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Art. 10 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles), du 20 juin 2013 - Tâches et compétences

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Art. 10 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles), du 20 juin 2013 · Tâches et compétences

1 La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier compétence pour conclure des conventions au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à prendre au sens de l’article 4, alinéa 3 et pour fixer tous les deux ans les points servant à la pondération des voix au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7.

2. Elle propose à la Conférence plénière deux directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la vice-présidence de la Conférence suisse des hautes écoles.

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