416.612
CH-NE
Art. 7 Accord intercantonal universitaire adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances, du 20 février 1997 - Canton débiteur
4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - I. Dispositions générales II. Etudiants
Art. 7 Accord intercantonal universitaire adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances, du 20 février 1997 · Canton débiteur
1 Est réputé canton débiteur le canton signataire du domicile légal de l'étudiant au moment de l'obtention du certificat donnant accès aux études (art. 23–26 CCS).
2. Les étudiants qui, après avoir obtenu un premier diplôme universitaire (licence, diplôme ou certificat similaire), commencent de nouvelles études, engendrent une obligation de payer pour le canton signataire de leur domicile légal au moment du début des nouvelles études (début du semestre).
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