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Art. 4 Accord intercantonal universitaire adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances, du 20 février 1997 - Politique universitaire

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - I. Dispositions générales
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Art. 4 Accord intercantonal universitaire adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances, du 20 février 1997 · Politique universitaire

1 Les cantons universitaires coordonnent leur politique universitaire. Ils associent les cantons non universitaires de manière appropriée à leurs travaux et décisions et leur garantissent une représentation au sein des organes communs.

2. Les cantons universitaires collaborent avec la Confédération et accordent leur politique à celle de l'ensemble des cantons et de la Confédération en matière de hautes écoles spécialisées.

3. Les concordats de portée nationale que les cantons universitaires signent entre eux en exécution du 1 er alinéa doivent être soumis préalablement à la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) pour avis.

4. Les cantons universitaires informent la Commission de l'Accord intercantonal universitaire (art. 16) et la CDIP à intervalles réguliers.

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