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Art. 3 Accord intercantonal universitaire adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances, du 20 février 1997 - Principes

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - I. Dispositions générales
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Art. 3 Accord intercantonal universitaire adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances, du 20 février 1997 · Principes

1 Les cantons débiteurs versent aux cantons universitaires une contribution annuelle aux coûts de formation de leurs ressortissants.

2. Les cantons universitaires garantissent aux étudiants et aux candidats aux études de tous les cantons signataires le même traitement que celui dont jouissent leurs propres étudiants et candidats aux études.

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