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Art. 2 Accord intercantonal universitaire adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances, du 20 février 1997 - Notions

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 416 Université - I. Dispositions générales
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Art. 2 Accord intercantonal universitaire adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances, du 20 février 1997 · Notions

1 Est réputé canton signataire un canton qui a adhéré à l'accord. Est réputé canton débiteur un canton signataire qui doit payer des contributions pour ses ressortissants.

2. Est réputé canton universitaire un canton signataire ayant la charge d'une université reconnue ou d'une institution universitaire d'enseignement, au niveau de la formation de base, reconnue par la Confédération comme ayant droit aux subventions.

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