Définition
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
La finance d'inscription à laquelle tout étudiant est astreint annuellement, conformément à l'article 26 du règlement général de l'Université, du 10 septembre 1997, comprend
– une taxe d'examens.
1 Les taxes fixes se montent à 120 francs. Le rectorat décide annuellement de leur affectation, notamment en faveur du sport, de l'aide sociale et de la culture.
2. Les taxes fixes sont dues par tous les étudiants réguliers et doctorants.
[3] 1 Les taxes de cours et de laboratoires pour les étudiants réguliers se montent annuellement à
– 850 francs pour les étudiants de nationalité suisse, ou dont les parents sont domiciliés en Suisse;
– 1400 francs pour les étudiants de nationalité étrangère dont les parents sont domiciliés à l'étranger.
2. Ces taxes sont également valables pour les diplômes post-grades et les diplômes ou certificats de 3 e cycle.
3. Les taxes de cours pour les étudiants en formation continue ou permanente font l'objet d'une réglementation particulière adoptée par le rectorat et sanctionnée par le Département de la formation et des finances.
Les étudiants auditeurs s'acquittent d'une taxe annuelle de 100 francs par heure hebdomadaire de cours.
Les taxes d'examens se montent annuellement à 30 francs. Elles sont dues même si l'étudiant ne se présente pas à des examens.
Art. 5bis [4] 1 Un émolument de traitement de 100 francs est perçu pour le traitement des demandes d'admission des personnes titulaires d'un titre d'accès obtenu à l'étranger.
2. L'émolument est déduit de la première taxe de cours et de laboratoires pour les personnes admises qui débutent effectivement leurs études à l'Université.
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du Conseil d'Etat, du 16 septembre 1998 [5] .
1 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.