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Champ d’application

15 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (15)

Art. premier Arrêté concernant les formatrices et formateurs d'adultes des établissements scolaires et institutions formatrices actifs dans la formation professionnelle, du 5 novembre 2007 Art. 2 Arrêté concernant les formatrices et formateurs d'adultes des établissements scolaires et institutions formatrices actifs dans la formation professionnelle, du 5 novembre 2007 Art. 3 Arrêté concernant les formatrices et formateurs d'adultes des établissements scolaires et institutions formatrices actifs dans la formation professionnelle, du 5 novembre 2007 Art. 4 Arrêté concernant les formatrices et formateurs d'adultes des établissements scolaires et institutions formatrices actifs dans la formation professionnelle, du 5 novembre 2007 Art. 5 Arrêté concernant les formatrices et formateurs d'adultes des établissements scolaires et institutions formatrices actifs dans la formation professionnelle, du 5 novembre 2007 Art. 6 Arrêté concernant les formatrices et formateurs d'adultes des établissements scolaires et institutions formatrices actifs dans la formation professionnelle, du 5 novembre 2007 Art. 7 Arrêté concernant les formatrices et formateurs d'adultes des établissements scolaires et institutions formatrices actifs dans la formation professionnelle, du 5 novembre 2007 Art. 8 Arrêté concernant les formatrices et formateurs d'adultes des établissements scolaires et institutions formatrices actifs dans la formation professionnelle, du 5 novembre 2007 Art. 9 Arrêté concernant les formatrices et formateurs d'adultes des établissements scolaires et institutions formatrices actifs dans la formation professionnelle, du 5 novembre 2007 Art. 10 Arrêté concernant les formatrices et formateurs d'adultes des établissements scolaires et institutions formatrices actifs dans la formation professionnelle, du 5 novembre 2007 Art. 11 Arrêté concernant les formatrices et formateurs d'adultes des établissements scolaires et institutions formatrices actifs dans la formation professionnelle, du 5 novembre 2007 Art. 12 Arrêté concernant les formatrices et formateurs d'adultes des établissements scolaires et institutions formatrices actifs dans la formation professionnelle, du 5 novembre 2007 Art. 13 Arrêté concernant les formatrices et formateurs d'adultes des établissements scolaires et institutions formatrices actifs dans la formation professionnelle, du 5 novembre 2007 Art. 14 Arrêté concernant les formatrices et formateurs d'adultes des établissements scolaires et institutions formatrices actifs dans la formation professionnelle, du 5 novembre 2007 Art. 15 Arrêté concernant les formatrices et formateurs d'adultes des établissements scolaires et institutions formatrices actifs dans la formation professionnelle, du 5 novembre 2007

Texte législatif (15 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 415 Formation du corps enseignant

Le présent arrêté est applicable aux formatrices et aux formateurs d'adultes (ci-après: FA) engagés par des établissements scolaires et des institutions formatrices de la formation professionnelle.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 415 Formation du corps enseignant

1 La fonction du FA, au sens reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), est d’accompagner les apprenants adultes en formation continue .

2. Cet accompagnement pédagogique peut être complété par une

b) aide à l'insertion professionnelle.

3. Les activités du FA comprennent notamment l'évaluation des besoins y inclus sous la forme d'audit dans les entreprises, la planification des actions d'encadrement, la création de supports didactiques, la conduite d'un enseignement selon des modalités diverses, l'évaluation des acquis et de la qualité des prestations.

4. La fonction du FA est décrite par une spécification de fonction et des missions accompagnant son contrat d'engagement.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 415 Formation du corps enseignant

Les procédures d'engagement sont réglées par application de la législation sur le statut de la fonction publique.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 415 Formation du corps enseignant

[5] 1 Le FA doit pouvoir se prévaloir des qualifications professionnelles définies dans le cahier des charges relatif à sa fonction.

2. Il doit également être détenteur d’un titre andragogique reconnu par les instances compétentes en matière de formation d’adultes.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 415 Formation du corps enseignant

[6] 1 Les obligations des FA au bénéfice d’un poste à temps complet s’inscrivent dans le cadre d’une charge globale équivalant à 41 heures hebdomadaires.

2. Des possibilités de formation continue et de recherche doivent être accessibles aux formateurs pendant le temps de travail.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 415 Formation du corps enseignant

Les prestations fournies par le FA donnent lieu à une évaluation permanente tenant compte

c) du degré de satisfaction des différents partenaires.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 415 Formation du corps enseignant

[7] 1 Le droit aux vacances du FA est réglé conformément au chapitre 4 du règlement des fonctionnaires (RDF).

2. Les FA travaillant dans les écoles professionnelles sont soumis au chapitre 9 du règlement général d’application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l’enseignement (RSten).

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 415 Formation du corps enseignant

[8] Afin de tenir compte des contraintes liées à la fonction, le FA a droit à un congé compensatoire de 10 jours au maximum par année civile.

2. Les FA travaillant dans les écoles professionnelles ne bénéficient pas des congés compensatoires.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 415 Formation du corps enseignant

[9] 1 Le FA est mis au bénéfice des classes des traitements des membres du personnel enseignant.

2. Sur la base de sa spécification de fonction, le FA est colloqué sur une seule classe de traitement en fonction prioritairement de sa mission principale et ensuite de

c) son expérience professionnelle.

3. Un tableau des fonctions du FA définit la classe de traitement retenue à l'engagement.

4. Le traitement initial d'un FA correspond en règle générale au traitement minimum de la classe prévue pour la fonction.

5. En l'absence d'un ou plusieurs critères mentionnés à l'alinéa 2, une réduction peut être appliquée.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 415 Formation du corps enseignant

Le FA est assuré contre les conséquences économiques de la retraite, du décès et de l'invalidité par l'institution de prévoyance qui couvre le personnel de la fonction publique.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 415 Formation du corps enseignant

Sous réserve des dispositions de la loi sur la formation professionnelle, des règlements d'application et du présent arrêté, la législation et la réglementation sur le statut de la fonction publique sont applicables pour le surplus.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 415 Formation du corps enseignant

1 Les obligations liées au présent arrêté s'appliquent, dès son entrée en vigueur, à l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices des institutions formatrices de la formation professionnelle ayant une mission d'accompagnement, ainsi qu'à l'ensemble des FA des établissements scolaires de la formation professionnelle.

2. Le statut antérieur et la progression salariale sont garantis dans les limites des nouvelles dispositions.

3. Il est, cas échéant, laissé un temps suffisant aux FA qui ne remplissent pas les conditions de l'article 4 pour acquérir les compléments de formation et les titres requis.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 415 Formation du corps enseignant

Le présent arrêté abroge l'arrêté concernant l'engagement des formateurs d'adultes dans les écoles professionnelles, du 1 er décembre 1999 [11] .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 415 Formation du corps enseignant

[12] 1 Le Département de la formation et des finances est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1 er janvier 2008.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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