Legislator Jurisprudence & Législation
415.11 CH-NE

Art. 7 Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993 - Conditions de reconnaissance

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 415 Formation du corps enseignant
Ouvrir la source officielle Texte complet (14 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993 · Conditions de reconnaissance

1 Les conditions de reconnaissance énoncent les exigences minimales auxquelles le diplôme de fin d'études doit satisfaire. On tiendra compte de manière appropriée des standards relatifs à la formation et à la profession en Suisse, ainsi que d'éventuelles exigences internationales.

2. Le règlement doit stipuler

b. la manière dont ces qualifications sont évaluées.

3. Il peut également contenir d'autres prescriptions telles que

d. les qualifications du personnel enseignant.

← Art. 6 Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993 4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 415 Formation du corps enseignant Art. 8 Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →