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Art. premier Arrêté fixant les émoluments perçus par le Département de l'éducation, de la culture et des sports pour l'établissement de documents et de l'offre de prestations relatifs à la formation professionnelle, du 2 juin 2008

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle
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Art. premier Arrêté fixant les émoluments perçus par le Département de l'éducation, de la culture et des sports pour l'établissement de documents et de l'offre de prestations relatifs à la formation professionnelle, du 2 juin 2008

[5] Le service des formations postobligatoires et de l'orientation perçoit les émoluments suivants

Fr.

a) inscription à l'examen de fin d'apprentissage (cas prévu par l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle [6] , art. 39) .............................................................................................................

250.–

b) inscription à l'examen de fin d'apprentissage (cas prévu par l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle, art. 39) .............................................................................................................

125.–

c) établissement de duplicata (certificat fédéral de capacité et attestation de notes de fin d'apprentissage) .............................................................................................................

100.–

d) remise d'épreuves d'examens finals .............................................................................................................

50.–

e) listes diverses à l'heure .............................................................................................................

120.–

f) taxe d'auditeur à la période .............................................................................................................

7.40

2. Les auditrices et auditeurs, non titulaires d’un titre du secondaire 2 reconnu, répétant-e-s leur procédure de qualification sans contrat d’apprentissage (candidat-e-s libre-s) et souhaitant suivre des cours auprès d’un établissement scolaire de la formation professionnelle du canton s’acquittent d’un émolument à la période de 7 fr. 40 mais au maximum de 1'000 francs par année scolaire.

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