Legislator Jurisprudence & Législation
414.293 CH-NE

Art. 54 Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES, du 1er avril 2020 - Conservation et consultation des épreuves d’examen

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 7 Dispositions finales
Ouvrir la source officielle Texte complet (60 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 54 Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES, du 1er avril 2020 · Conservation et consultation des épreuves d’examen

1 Les dossiers d’examen sont conservés au moins un an ; en cas de recours, le dossier est conservé jusqu’au règlement final.

2. L’École conserve les documents suivants durant dix ans

f) tout autre document important, tel que certificat médical, ordre de marche.

3. L‘étudiant-e a le droit de consulter ses épreuves d’examen de diplôme après publication des résultats durant un délai de 10 jours.

4. La direction d’école peut fixer une date pour une consultation générale des épreuves d’examen.

← Art. 53 Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES, du 1er avril 2020 Statut Art. 55 Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES, du 1er avril 2020 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →