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Art. 47 Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES, du 1er avril 2020 - Répétition de l’examen de diplôme

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 4 Procédure de qualification
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Art. 47 Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES, du 1er avril 2020 · Répétition de l’examen de diplôme

[19] 1 En cas d’échec à l'examen de diplôme, celui-ci peut être répété au maximum deux fois, au plus tard deux ans après l'échec, lors des dates officielles d'examen.

2. Toutes les parties d’examen dont la note est inférieure à 4.0 doivent être répétées.

3. Si les parties d'examen à répéter ne sont pas réussies dans les deux ans et/ou après deux essais, elles ne peuvent plus être répétées et l'échec est définitif.

4. Le prestataire de formation fixe les conditions de répétition des cours pour permettre la répétition de l'examen de diplôme.

5. En cas de répétition de l’examen de diplôme, la matière contrôlée ne doit pas être identique à celle de l’examen qui n’a pas été réussi.

6. En cas d’échec définitif, il n’est plus possible d’obtenir un diplôme de droguiste ES.

7. Les taxes d’examen pour les étudiant-e-s qui répètent un examen de diplôme sont fixées au cas par cas, par la commission d’examen.

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