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Art. 42 Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES, du 1er avril 2020 - Répétition des années d’étude

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 4 Procédure de qualification
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Art. 42 Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES, du 1er avril 2020 · Répétition des années d’étude

[12] 1 Les prestations d'apprentissage sont évaluées à la fin de la première année d'étude. Les étudiant-e-s qui ne répondent pas aux exigences minimales suivantes ne peuvent être admis-e-s à l'examen de diplôme qu'à condition de répéter la première année d'étude lors de la prochaine volée

a) l’étudiant-e n'a pas été admis-e à suivre ou n’a pas effectué au maximum une prestation d'apprentissage ;

b) dans toutes les unités d'enseignement achevées pendant la première année, il a obtenu la note de 3.0 au minimum.

2. Les étudiant-e-s qui, au terme de la procédure de promotion en fin de deuxième année d'étude, ne remplissent pas les conditions d'admission à l'examen de diplôme peuvent répéter la deuxième année lors de la prochaine volée.

3. Chaque année d'étude peut être répétée une fois au maximum. Seules les exigences requises lors de l'année répétée sont prises en compte pour l'admission à l'examen de diplôme.

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