Legislator Jurisprudence & Législation
414.293 CH-NE

Art. 35 Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES, du 1er avril 2020 - Notation dans la procédure de qualification

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 4 Procédure de qualification
Ouvrir la source officielle Texte complet (60 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 35 Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES, du 1er avril 2020 · Notation dans la procédure de qualification

[8] 1 Les prestations effectuées sont notées sur une échelle de 1.0 à 6.0 ; toutes les notes sont arrondies au dixième et sont pondérées une seule fois.

2. Les notes supérieures ou égales à 4.0 traduisent des résultats suffisants, les notes inférieures à 4.0 des résultats insuffisants.

← Art. 34A Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES, du 1er avril 2020 Statut Art. 36 Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES, du 1er avril 2020 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →