414.293
CH-NE
Art. 34 Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES, du 1er avril 2020 - Objectif de la formation
4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 4 Procédure de qualification
Art. 34 Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES, du 1er avril 2020 · Objectif de la formation
1 L’enseignement transmet aux étudiant-e-s les compétences requises pour pouvoir diriger une droguerie de façon autonome, conformément au plan d’études cadre et dans le respect des législations cantonales et fédérales.
2. La direction d’école définit le plan de formation pour l’acquisition et le contrôle des compétences exigées à partir du plan d’études cadre avec les différentes unités d’enseignement.