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CH-NE
Art. 21 Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES, du 1er avril 2020 - Définition de l’expérience professionnelle
4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Admission
Art. 21 Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES, du 1er avril 2020 · Définition de l’expérience professionnelle
1 L’expérience professionnelle au sens de l’article 6.3 du plan d’étude cadre, est définie en article 6.2.1 et 6.2.2 dudit document.
2. En complément des articles 6.2.1 et 6.2.2 du plan d’études cadre, la direction d’école précisera les exceptions concernant les pharmacies-drogueries dans lesquelles une activité peut être validée comme expérience professionnelle dans la directive concernant la procédure d’admission.
3. Les autres exceptions sont précisées par voie de directive.