Legislator Jurisprudence & Législation
414.293 CH-NE

Art. 17 Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES, du 1er avril 2020 - Enseignant-e-s et expert-e-s

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Admission
Ouvrir la source officielle Texte complet (60 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 17 Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES, du 1er avril 2020 · Enseignant-e-s et expert-e-s

1 Les expert-e-s disposent de compétences spécialisées et actuelles en rapport avec le domaine d’apprentissage évalué.

2. Les expert-e-s et enseignant-e-s sont désigné-e-s par la directrice ou le directeur et collaborent à l’élaboration des épreuves d’examen.

3. Une personne surveille la réalisation des prestations d’apprentissage selon la directive concernant la procédure de qualification.

4. Dans le cadre de la procédure d'admission, les épreuves écrites sont évaluées par un-e enseignant-e de la branche.

5. Lors d’examens oraux, la présence d’un-e deuxième expert-e par branche est nécessaire.

6. Pour l’examen de diplôme, les travaux sont évalués par au moins deux personnes (enseignant-e-s ou expert-e-s). Ils consignent leurs conclusions par écrit et peuvent participer, sur demande, à la commission d’examen correspondante.

a) mariage, partenariat enregistré ou concubinage ;

b) parenté en ligne directe, par alliance ou en ligne collatérale jusqu’au 3 e degré inclus ;

c) toute autre raison, telle qu’une amitié particulière, un rapport d’obligation ou de dépendance particulier.

3. Les étudiant-e-s doivent communiquer leurs éventuelles demandes de récusation par rapport à un, une enseignant-e, expert-e, par écrit, à la direction d’école, de manière motivée, dans les dix jours suivant la réception des informations relatives aux examens.

2. Les informations suivantes sont communiquées au ou à la candidat-e inscrit-e au minimum un mois avant la tenue de l’examen d’admission

a) lieu, horaire, type et durée de l’examen ;

b) programme de l’examen, directive concernant la procédure d’admission et liste des moyens auxiliaires autorisés ;

c) nom des enseignant-e-s qui font passer l’examen.

3. En s’inscrivant, le-la candidat-e accepte les conditions régissant l’examen d’entrée (règlement et directives).

← Art. 16 Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES, du 1er avril 2020 Statut Art. 20 Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES, du 1er avril 2020 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →