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414.231.0 LCNIP CH-NE

Dénomination statut et siège (LCNIP)

21 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (21)

Art. premier Loi sur le centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 2009 Art. 2 Loi sur le centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 2009 Art. 3 Loi sur le centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 2009 Art. 4 Loi sur le centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 2009 Art. 5 Loi sur le centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 2009 Art. 6 Loi sur le centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 2009 Art. 7 Loi sur le centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 2009 Art. 8 Loi sur le centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 2009 Art. 9 Loi sur le centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 2009 Art. 10 Loi sur le centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 2009 Art. 11 Loi sur le centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 2009 Art. 12 Loi sur le centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 2009 Art. 13 Loi sur le centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 2009 Art. 14 Loi sur le centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 2009 Art. 15 Loi sur le centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 2009 Art. 16 Loi sur le centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 2009 Art. 17 Loi sur le centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 2009 Art. 18 Loi sur le centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 2009 Art. 18A Loi sur le centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 2009 Art. 19 Loi sur le centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 2009 Art. 20 Loi sur le centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 2009

Texte législatif (21 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 Il est créé une entité de formation et d'aide à l'insertion professionnelle dénommée "Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle" (ci-après: CNIP).

2. Le CNIP est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique.

3. Il a son siège à Val-de-Travers.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 Le CNIP a notamment pour missions de

a) contribuer à la réinsertion professionnelle des adultes peu ou pas qualifiés par des prestations de qualification professionnelle, de réadaptation professionnelle et de réorientation professionnelle conformément aux articles 12 et 17, alinéas 2 et 5, LFPr;

b) organiser des stages pratiques et des formations échelonnées en faveur d'apprenants inscrits dans d'autres centres de formation;

c) mettre en place des programmes d'occupation et/ou de formation au travail.

2. Le CNIP crée et administre des ateliers de production industrielle en appui à ses plans de formation et d'aide à l'insertion.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Le CNIP offre ses plans de formation et d'aide à l'insertion professionnelle à des adultes au bénéfice notamment d'un contrat d'apprentissage au sens de la loi fédérale, d'une mesure ordonnée par une institution ou d'un mandat de formation passé avec un partenaire industriel ou institutionnel.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[6] 1 Le patrimoine du CNIP est constitué des biens dont il est propriétaire et qu'il gère de manière autonome.

2. Le CNIP est doté d'un capital de dotation de 1.404.288,58 francs mis à disposition à titre gracieux par l'Etat.

3. L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Le CNIP est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 2 Autorités

1 Le CNIP est placé sous la surveillance du Conseil d'Etat qui l'exerce par l'intermédiaire d'un département qu’il désigne (ci-après: le département).

2. Dans le cadre des missions dévolues au CNIP, le Conseil d’Etat fixe des objectifs au travers d’un mandat de prestations.

3. Le Conseil d’Etat établit à l’attention du Grand Conseil un rapport quadriennal, la 1 re fois d’ici au 31 mars 2013, pour l’informer des options stratégiques ainsi que de la réalisation des objectifs du CNIP.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 2 Autorités

Les organes du CNIP sont

b) la direction.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 2 Autorités - Section 1: Le Conseil

[7] 1 Le Conseil est nommé par le Conseil d’Etat. Il se compose de sept membres désignés par le Conseil d’Etat en veillant à une juste représentation des milieux économiques et institutionnels, ainsi que d’un député par groupe parlementaire, désigné par celui-ci. Dans la mesure du possible, la composition du Conseil est représentative de la population, notamment quant à l’âge et au genre.

2. Le directeur du CNIP et un représentant du personnel participent aux séances du Conseil, avec voix consultative.

3. Le Conseil d'Etat fixe les modalités de son fonctionnement.

4. La durée totale des mandats est limitée à douze années consécutives.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 2 Autorités - Section 1: Le Conseil

1 Le Conseil est l'organe supérieur du CNIP.

2. Le Conseil a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à une autorité supérieure ou à la direction.

3. Le Conseil a notamment pour missions

a) de définir la stratégie et la politique du CNIP dans le cadre fixé par le Conseil d'Etat;

b) d'approuver le budget et les comptes du CNIP;

c) d'approuver les règlements internes du CNIP.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 2 Autorités - Section 2: La direction

1 Le directeur assume la responsabilité de la gestion du CNIP, notamment au niveau de l'enseignement, de l'administration et de l'encadrement socioprofessionnel.

2. Ses tâches et compétences sont définies dans un cahier des charges.

3. Il est nommé par le Conseil d'Etat, sur proposition du Conseil.

4. Il représente et engage le CNIP à l'égard des tiers.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 3 Personnel

1 Le personnel du CNIP est soumis aux dispositions légales régissant le statut de la fonction publique.

2. Il ne fait pas partie du personnel de l'Etat.

3. Le Conseil d'Etat peut déléguer à la direction les compétences qui lui sont conférées par la loi sur le statut de la fonction publique.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 3 Personnel

1 Le CNIP institue une commission du personnel (ci-après: la commission) dont les membres sont élus par l'ensemble du personnel.

2. La commission est chargée de représenter le personnel auprès de la direction. Elle collabore à l'information et à la consultation du personnel.

3. Le règlement de la commission est établi par celle-ci et ratifié par le Conseil.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 4 Dispositions financières

Les ressources financières du CNIP sont notamment composées

f) des dons et legs.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 4 Dispositions financières

1 Chaque apprenant ou le partenaire (institutionnel ou industriel) qui l'envoie doit verser une contribution financière.

2. Les modalités de la contribution financière sont réglées dans le cadre d'un contrat ou d'un mandat de prestations.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 4 Dispositions financières

Afin de permettre au CNIP d'assurer les missions définies à l’article 2, alinéa 1, l'Etat lui octroie une subvention, fixée dans le cadre d'un mandat de prestations.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 4 Dispositions financières

Les produits réalisés au sens de l'article 13, lettre d , sont facturés au prix du marché.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 4 Dispositions financières

Toute autre prestation fait l'objet d'une facturation calculée sur la base du prix coûtant.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Chapitre 5 Dispositions finales

Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [8] .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Chapitre 5 Dispositions finales

[9] Durant la période du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2029, l’article 8, alinéa 4, n’est pas applicable aux membres en place lors de l’entrée en vigueur de cette disposition.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Chapitre 5 Dispositions finales

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Chapitre 5 Dispositions finales

1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6 mai 2009.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2010.

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