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Autorité (CFC)

12 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (12)

Art. premier Arrêté concernant la formation professionnelle initiale de forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 15 août 2007 Art. 2 Arrêté concernant la formation professionnelle initiale de forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 15 août 2007 Art. 3 Arrêté concernant la formation professionnelle initiale de forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 15 août 2007 Art. 4 Arrêté concernant la formation professionnelle initiale de forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 15 août 2007 Art. 5 Arrêté concernant la formation professionnelle initiale de forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 15 août 2007 Art. 6 Arrêté concernant la formation professionnelle initiale de forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 15 août 2007 Art. 7 Arrêté concernant la formation professionnelle initiale de forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 15 août 2007 Art. 8 Arrêté concernant la formation professionnelle initiale de forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 15 août 2007 Art. 9 Arrêté concernant la formation professionnelle initiale de forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 15 août 2007 Art. 10 Arrêté concernant la formation professionnelle initiale de forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 15 août 2007 Art. 11 Arrêté concernant la formation professionnelle initiale de forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 15 août 2007 Art. 12 Arrêté concernant la formation professionnelle initiale de forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 15 août 2007

Texte législatif (12 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle

[6] Le Département de la formation et des finances (ci-après: le département) est l'autorité chargée de la formation de la profession de forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne avec CFC.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle

[7] L'application des dispositions légales relève de la compétence du service des formations postobligatoires et de l'orientation s'agissant de la gestion administrative et de celle du service de la faune, des forêts et de la nature s'agissant de la gestion technique.

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[8] Le service de la faune, des forêts et de la nature assume les visites d'entreprises destinées à s'assurer que les conditions pour former des apprenants sont réalisées. Il décide, d'entente avec le service des formations postobligatoires et de l'orientation, de la capacité d'une entreprise à former des apprenants.

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[9] Le contrat de formation professionnelle initiale, muni des signatures requises, doit être déposé avant le début de la formation auprès du service de la faune, des forêts et de la nature qui le transmet avec son préavis au service des formations postobligatoires et de l'orientation.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle

[10] Le service de la faune, des forêts et de la nature assume les visites aux apprenants.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle

Les apprenants sont tenus de suivre les cours interentreprises suivants

1. re année

Récolte des bois I Sylviculture et écologie I Premiers secours

2. e année

Récolte des bois II Sylviculture et écologie II Génie forestier

5. e semestre

Récolte des bois III

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[11] Le département, sur proposition du Département du développement territorial et de l'environnement, nomme au début de chaque période administrative la commission responsable de la procédure de qualification et le collège d'experts.

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Les frais de l'examen médical obligatoire sont supportés par l'apprenant-e, ses représentants légaux ou son employeur.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle

Le financement du solde des frais des cours interentreprises est supporté, après déduction des subventions de la Confédération et du fonds cantonal pour la formation et le perfectionnement professionnels, en totalité par l'Etat de Neuchâtel.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle

[12] Les décisions rendues en application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979 [13] .

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L'arrêté concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de forestier-bûcheron, du 19 février 1997 [14] , ainsi que l'arrêté portant modification de l'arrêté concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de forestier-bûcheron, du 19 février 2007 [15] , sont abrogés.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle

1 Le Département de formation et des finances et le Département du développement territorial et de l'environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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