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Art. 8 Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), 26 mars 2024

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - chapitre 2 Prestations du fonds
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Art. 8 Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), 26 mars 2024

1 Le montant global annuel versé, toutes professions confondues, par apprenti-e doit être de l’ordre de 5'000 francs.

2. En dérogation aux articles 6 et 7, il peut ne pas être versé de prime lors des dernières années de formation. Dans tous les cas, l’alinéa 1 doit toujours être assuré.

3. Les primes sont fixées en fonction de la demande prévisible sur le marché de l’emploi afin de favoriser les domaines où l’offre de places d’apprentissage semble insuffisante et en tenant compte du taux de dualisation des professions.

4. Les primes sont versées en une fois, au terme de l’année scolaire, sur la base de relevés effectués le 15 mai de chaque année scolaire.

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