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Art. 7 Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), 26 mars 2024

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - chapitre 2 Prestations du fonds
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Art. 7 Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), 26 mars 2024

1 Le fonds octroie aux entreprises et institutions formatrices du canton, en sus de la prime prévue à l’article 6, une prime par apprenti-e sous contrat d’apprentissage, en mode dual, qu’elles emploient et qui effectue sa formation avec une maturité professionnelle intégrée.

2. La prime maturité ne peut dépasser 1'500 francs par année scolaire et par apprenti-e.

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