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Art. 33 Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), 26 mars 2024 - Reprise des droits et obligations

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - chapitre 6 Dispositions finales
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Art. 33 Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), 26 mars 2024 · Reprise des droits et obligations

1 L’État, par le fonds, reprend les droits et les obligations du fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels (ci-après : FFPP), qui est dissous par absorption. Sa fortune et ses réserves éventuelles sont intégrées au fonds et leur utilisation est soumise à la présente loi, sous réserve des engagements déjà pris par le FFPP, ainsi que par le décret instituant des aides à la création de nouvelles filières de formation professionnelle duale dans les domaines techniques, du 4 novembre 2015 [13] .

2. Le fonds reprend les ressources et poursuit les activités du fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual.

3. Les autorités compétentes, selon la présente loi, assurent la continuité des tâches et la poursuite des procédures en cours, dans la mesure de leurs nouvelles attributions.

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