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414.111 LFAPP CH-NE

Art. 3 Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), 26 mars 2024 - Objectifs

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Chapitre premier Dispositions générales
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Art. 3 Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), 26 mars 2024 · Objectifs

Le fonds encourage et incite à la formation, principalement en mode dual

a) en octroyant des primes aux entreprises et institutions formatrices au sens de l’article 50, alinéa 1, de la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005, et qui forment des apprenti-e-s dans le canton ;

b) en participant au financement de la formation à la pratique professionnelle initiale dispensée par l’établissement scolaire public de la formation professionnelle du canton (art. 9) ;

c) en contribuant au financement des cours interentreprises des apprenti-e-s, en mode dual, sous contrat d’apprentissage neuchâtelois ;

d) en contribuant au financement du fonctionnement de centres d'apprentissage dans le canton accueillant des apprenti-e-s, en mode dual, sous contrat d’apprentissage neuchâtelois. Le montant alloué ne doit pas excéder 3% du montant total des contributions ;

e) en octroyant d’autres prestations visant à soutenir et renforcer la formation en mode dual et le perfectionnement professionnel ;

f) en revalorisant la formation professionnelle et le perfectionnement professionnel ;

g ) en promouvant la formation continue ;

h) en soutenant les formations pratiques ;

i) en promouvant et en soutenant la formation en entreprise ou en institution ;

j) en encourageant les actions innovantes dans le domaine de la formation professionnelle, des formations pratiques et du perfectionnement professionnel.

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