Legislator Jurisprudence & Législation
414.111 LFAPP CH-NE

Art. 25 Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), 26 mars 2024 - Organe de perception

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Chapitre 4 Contribution des employeuses et employeurs
Ouvrir la source officielle Texte complet (35 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 25 Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), 26 mars 2024 · Organe de perception

1 La contribution est perçue par les caisses de compensation pour allocations familiales actives dans le canton au sens de la loi d’introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 2008 [9] (ci-après : les caisses de compensation).

2. Le Conseil d’État règle les modalités de la perception, du transfert au fonds des montants prélevés ainsi que de la rémunération, à charge du fonds, des caisses de compensation.

← Art. 24 Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), 26 mars 2024 Buts Art. 26 Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), 26 mars 2024 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →