414.111
LFAPP
CH-NE
Art. 22 Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), 26 mars 2024 - Collaboration et accès aux données
4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - chapitre 3 Organes, organisation et compétences - Section 2 : L’administration du fonds
Art. 22 Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), 26 mars 2024 · Collaboration et accès aux données
1 Le Conseil de gestion et le service sont habilités à traiter les données nécessaires à l’octroi et à la surveillance des prestations.
2. Le service utilise les bases de données auxquelles il a accès pour récolter les informations nécessaires. Il peut récolter des données auprès des employeuses et employeurs assujetti-e-s, des entreprises et institutions formatrices, des bénéficiaires, des centres d’apprentissage et de l’établissement scolaire public de la formation professionnelle.
3. Le Conseil d’État précise quelles données peuvent être récoltées.