Art. 20 Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), 26 mars 2024 - Administration
Art. 20 Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), 26 mars 2024 · Administration
1 L e service en charge de la formation professionnelle (ci-après : le service) assure l’administration du fonds.
2. Il a pour tâches, en étroite collaboration avec le Conseil de gestion
a) de définir, par voie de directives, sur la base du préavis du Conseil de gestion, les montants, par profession et par année d’apprentissage, des prestations octroyées aux entreprises et institutions formatrices, dans les limites des articles 6 à 8, et compte tenu des dispositions d’exécution du Conseil d’État ;
b) de réceptionner les demandes, de préparer et d’assurer le suivi des préavis du Conseil de gestion ;
c) de rendre les décisions ;
d) d ’organiser l’encaissement des montants dus au fonds ;
e) de réunir les informations nécessaires au calcul des prestations ;
f) de procéder au calcul des prestations à charge du fonds et à leur versement ;
g) d’assurer le secrétariat du Conseil de gestion ;
h) d’effectuer toute autre tâche prévue par la présente loi qui n’est pas dévolue au Conseil de gestion.