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Art. 2 Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), 26 mars 2024 - Constitution

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Chapitre premier Dispositions générales
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Art. 2 Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), 26 mars 2024 · Constitution

1 Il est constitué un fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (ci-après : le fonds).

2. Le fonds n’a pas la personnalité juridique.

3. Il est géré par un Conseil de gestion et soumis à la surveillance du Conseil d'État.

4. Le fonds ne se substitue ni au régime ordinaire de la participation financière fédérale ou cantonale, ni aux actions financées par les fonds d'associations professionnelles et de travailleuses et travailleurs, ni aux prestations de la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013 [3] .

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